De la nation : souveraineté nationale, démocratie représentative et corps intermédiaires


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ces corps, espaces de solidarité primaire, doivent retrouver leur autonomie et leur souveraineté ».Jean Paul II (Centesimus annus)

 

De la nation

 Historiquement, la nation a pu se définir par des critères de race, de langue, de religion, de territoire et d’Etat, que des notions communautaires de culture et de vécu commun venaient soutenir.

Ni la langue, ni la race, ni la religion, ni même le territoire et l’Etat, ne peuvent cependant définir la nation moderne. Il existe ainsi de nombreuses nations plurilingues. L’unité religieuse, comme linguistique, souvent obtenue par la force, n’a  nullement empêché la résurgence de la diversité des langues et des religions. Les territoires que nous connaissons furent marqués par des guerres, des traités, des mariages, et correspondaient davantage à des intérêts dynastiques, politiques et stratégiques qu’à la volonté des populations. De même, les moeurs comme les traditions et les comportements ne sont pas tous uniformes à l’intérieur des nations modernes bien que leurs différences aient été atténuées par la diffusion de la culture étatique. Enfin, il est scientifiquement établi qu’il n’existe, chez l’homme, aucun lien constant entre les caractères physiologiques et les caractères psychologiques[1]

 

Le concept de nation, tel que le comprend le XIXe siècle n’a sans doute plus grand chose de commun avec celui que connurent les anciens pendant des siècles [2].  Il s’appliquait, jadis, selon les lieux et les centres d’intérêt, aussi bien à la communauté politique urbaine ou régionale, qu’à la communauté littéraire et à l’Europe comme communauté de culture.

Au Moyen Age, l’idée de nation, au sens moderne, est inconnue. Il y a seulement l’attachement du vassal à son seigneur. Ce lien personnel des vassaux au seigneur, puis des sujets au roi, est alors davantage interprété comme une référence, une fidélité, une garantie et une protection que comme une identité. Cependant, du XVIe au XVIIIe siècle, une évolution s’opère. Légistes et mercantilistes continuent bien de parler de l’intérêt du roi mais par cette expression, ils entendent de moins en moins un intérêt personnel et de plus en plus l’intérêt du pays. Il n’en reste pas moins que l’idée d’un lien personnel subsiste.

Cette idée du lien personnel expliquera en partie, sous la Révolution, le grand phénomène de l’émigration : les émigrés quittent le pays mais ils demeurent fidèles à leur roi.

 

En fait, à l’époque médiévale, la vie d’environ 90 % de la population se passait presque exclusivement dans le cadre de petites unités territoriales, au delà  desquelles ne se manifestaient pas de rapports sociaux concrets, stables et directs. Il s’ensuit que tous ceux qui pensent que les nations existaient, au moins virtuellement, dès le Moyen-âge, ne tiennent pas compte du fait que les populations établies sur des territoires correspondant à ceux des nations actuelles, même si elles se trouvaient quelquefois en partie sous le même roi, étaient en réalité divisées socialement par des barrières territoriales infranchissables et ne pouvaient pour cette raison avoir une quelconque expérience, même embryonnaire, d’une intégration qui n’existait pas et ne se dessinait pas.

Mais ces barrières tombèrent au  début de la révolution industrielle, c’est-à-dire avec la transformation qualitative et l’expansion irrésistible du secteur marchand de la société agricole. Avec le développement de l’industrie, les comportements économiques acquirent une dimension égale à celle des nations européennes actuelles. Comme il n’est pas d’acte économique qui ne soit aussi juridique, administratif, social, le reste suivit 1

 

A ce moment là s’opéra une transformation décisive, à l’Etat, chose du roi, se substitua la nation. Le roi lorsqu’il fut maintenu, devait être le premier serviteur de la nation. L’idée de patriotisme apparut. Elle s’analysera comme un attachement au sol et aux institutions, une égale façon de penser et de sentir, un vouloir vivre en commun. Avec la lente transformation du lien personnel en lien national, l’idée nationale allait apparaître. Elle fut essentiellement l’œuvre de la Révolution. Mais, a contrario des modèles communautaires historiques, grecque et hébraïque, qui du fait de leurs dimensions réduites, permettaient l’établissement de rapports personnels entre les membres du groupe sans être soutenu par le pouvoir politique, l’établissement de la personnalité nationale et des liens nationaux se fit d’une manière artificielle et forcée, avec la suppression des diversités sociales, des autonomies provinciales et corporatives et la suppression des ordres fonctionnels.

L’Etat, devenu l’instrument de la nation, devait forger une forte coalition d’intérêts individuels, commerciaux, économiques, politiques et culturels, capable d’insérer, de former et de façonner tous les citoyens. Le mythe de la nation, que Jean Bodin appelait jadis « République », allait se concevoir comme une entité transcendante, supérieure aux individus, naturelle, sacrée et éternelle.

De surcroît, au XIXe siècle, la situation historique et sociale, influencée par  les comportements économiques de la révolution industrielle, favorisera le développement d’une extension suprarégionale davantage marchande qu’organique. En effet, la logique du marché ne commença progressivement à pouvoir être identifiée qu’à la fin du Moyen Age avec la lente unification du commerce à longue distance et du commerce local. Les Etats-nations naissants y trouvaient leur compte puisque la monétisation de ces échanges intracommunautaires, autrefois insaisissables, leur permettait de prélever l’impôt. De fait, l’Etat et le marché sont nés ensemble [3]. « A tout le moins, écrit Alain Caillé [4], convient-il de ne pas considérer marché et Etat comme deux entités radicalement différentes et antagonistes, mais comme deux moments d’un même processus. Historiquement, c’est d’un même pas que s’édifient marchés nationaux et Etats-nations, et les uns ne vont pas sans les autres ».

Au demeurant d’ailleurs, l’évolution unificatrice et universelle du couple Etat-nation et marché ne devait pas s’arrêter là. Par exemple, F. Chenais remarque que les Etats-nations sont des acteurs actifs du processus contemporain de la mondialisation dont ils usent et abusent pour s’assurer le financement nécessaire à leur autorité protectrice. Il souligne le lien direct entre la montée en puissance de la mondialisation financière et l’augmentation des déficits publics dans les pays industrialisés. Dès lors, avec l’alourdissement des dettes publiques, les Etas-nations, ne pouvant plus compter exclusivement sur leurs investisseurs nationaux, firent faire appel aux investisseurs internationaux  pour placer leurs titres publics nationaux. « C’est ainsi qu’au départ les autorités publiques ont libéralisé et modernisé les systèmes financiers pour satisfaire leurs propres besoins de financement [5]».

Le concept national a ainsi pu se poser comme le reflet d’un Etat bureaucratique centralisé, régulateur et gendarme.

 

De la souveraineté nationale

 Sa reconnaissance institutionnelle intervint quand, sur les ruines d’une communauté organique  ou société d’ordres, les révolutionnaires inventèrent une structure sans fondement historique dotée de caractères d’unicité et d’omnipotence, un  corps politique qui fut désigné nation. Entité transcendante, volontairement consubstantielle au peuple et à la République, déclaré indivisible et souveraine, le corps national  ne pouvait s’accommoder de l’organicité de la tripartition traditionnellement commune à toute société de la communauté historique.

C’est en effet le 17 juin 1789, un peu plus d’un mois après l’ouverture magnifique et grandiose des Etats généraux, ultime et inutile liturgie de la société d’ordres d’Ancien Régime, que le tiers Etat complété par quelques curés et nobles se proclamait Assemblée Nationale (par 490 voix contre 90 sur 1165 députés que comptaient alors les Etats Généraux). Le 22 juin, 150 députés du clergé, suivis le 25 juin de 47 députés de la noblesse venaient grossir leurs rangs, contraignant le roi à prendre acte le 27 juin de la réunion des trois ordres en un seul et même corps politique. Avant même la nuit du 4 août et la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août, la Constitution traditionnelle de la France venait de s’achever. La société d’ordres n’existait plus. La Nation une et indivisible affirmait dès lors sa pleine capacité politique et substituait le mandat représentatif au mandat impératif. Les députés n’agiraient plus individuellement au nom de leurs commettants électeurs, mais unitairement au nom de la Nation entière en vertu d’une transcendance naturelle.

 

Concept moderne, la nation, entité considérée supérieure aux autres corps sociaux, issue de la transformation d’une communauté organique historique en un corps politique,  n’allait pas tarder à déclarer sa souveraineté conformément au principe définitif posé par le Constituant Sièyès : «  La Nation existe avant tout ; elle est à l’origine de tout, sa volonté est toujours légale, elle est la loi même », que vint sacraliser l’article 3 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d’activité qui n’en émane expressément ».

Cette transformation  était conséquente, elle impliquait que nul corps intermédiaire et inférieure à la nation ne pouvait être autonome et souverain.

Auparavant, la coutume, qui avait force de loi, ne connaissait que le lien personnel qui unissait les vassaux au seigneur, puis les sujets au roi. Ce lien personnel n’engageait que les personnes physiques mais il était le garant de la souveraineté de chaque groupe intermédiaire dans sa sphère de compétence. Ainsi l’idée du lien personnel expliquera l’attitude des émigrés et des chouans qui demeuraient fidèles au roi, seul garant de leur autonomie statutaire.

Mais la nation, une et indivisible, autoproclamée et engendrée par un corps politique juste naissant, l’Assemblée Nationale, qui édictait la loi, ne pouvait admettre d’autres souverainetés que la sienne.

L’article Premier de la Constitution du 3 septembre 1791 stipulera ainsi que « La souveraineté est indivisible... Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice ». Plus tard, une autre version (Constitution du 24 juin 1793) consacrera la souveraineté du peuple [6] en affirmant toujours les principe d’universalité et d’indivisibilité de ceux-ci :  « Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français » (art.7). «  Sa souveraineté est indivisible » (art .25 Déclaration des Droits de l’Homme  et Préambule) [7].

Quelques déclarations et Constitutions plus tard, la Souveraineté nationale,  principal pilier de la démocratie représentative, s’attache toujours à interdire toute tentative de résurgence des  corps intermédiaires, notamment par un détournement du mandat des élus de la nation. A ce titre, l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « la souveraineté nationale appartient au peuple », mais n’oublie pas de souligner qu’« aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice », comme déjà l’interdisait l’article 3 (précité) de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

 

Il y a une antinomie de fait entre la souveraineté nationale et la libre expression de corps intermédiaires, souverains et autonomes. Ainsi, bien qu’il soit élu dans le cadre d’une circonscription par une partie de la population, le député ne peut défendre, ni représenter exclusivement ces corps, espaces de solidarité primaire, puisque, afin de protéger la Souveraineté nationale, il convient que : « Chaque député appartienne à la nation entière » (article 29, Constitution du 24 juin 1793).

 

De la démocratie représentative

 

L’instrument d’identification de la Souveraineté nationale sera la démocratie représentative que les premiers constituants appelaient Etat représentatif par opposition aux outils impératifs que pouvait exiger la démocratie directe.

Le principe représentatif fut exposé par le constituant Siéyès : « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent  renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet Etat représentatif; ce serait un Etat démocratique. Le peuple, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être) ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants ».

Autrement dit, l’élu ne peut être responsable devant ses électeurs. Il n’a pas de compte à rendre à ses électeurs. Le citoyen doit en tenir compte dans son suffrage.

En conséquence, la démocratie représentative se définit essentiellement par son refus de l’expression de la volonté particulière des corps intermédiaires. C’est pourquoi ces élus sont porteurs d’un mandat représentatif qu’ils doivent respecter puisque « Tout mandat impératif est nul ». (art. 27, Constitution de 1958)  L’élu n’est pas responsable devant ses électeurs. Il n’a pas de compte à rendre à ses électeurs.

Dépositaire d’un mandat représentatif, l’élu n’a pas d’intérêt particulier à défendre. Il représente le corps politique dans son ensemble, de façon indivisible.

Inversement, s’il était dépositaire d’un mandat impératif, il serait porteur de la volonté particulière de ses mandants et  responsable devant ses électeurs.

Le dépositaire d’un mandat impératif ne pourrait donc pas représenter la nation toute entière, les citadins et les ruraux, les riches et les pauvres, les jeunes et les ainés.

Il importait donc que l’affirmation de la transcendance fabriquée de la nation, au delà de sa cohésion, soit imposée et perpétuée par le mandat représentatif, seul apte à permettre l’expression de la volonté de la nation et du peuple, agglomérats indivisibles et universels.

Il s’en suit assurément que le mandat représentatif ne peut s’appliquer que dans le cadre de la souveraineté nationale alors qu’inversement le mandat impératif suppose la reconnaissance de groupes autonomes intermédiaires. Rompre ces intimités immanentes ne peut que créer des modèles totalitaires et des monstres constitutionnels [8] , car la mandat représentatif est intrinsèquement constitutif  du corps politique national indivisible et ommipotent. Tel n’est pas le cas du mandat impératif, exclusif d’une communauté organique.

 

Eléments de critique historique

Bien que la communauté organique ait, en France, un enracinement multiséculaire, le modèle représentatif s’impose depuis deux siècles, consolidé et soutenu par un Etat bureaucratique centralisé. Il est cependant antinomique aux concepts de corps et de communautés, de nations et de peuples, d’identités parcellaires et de nations spontanées.

Sous l’Ancien régime, l’organisation sociale se concevait en ordres, selon une tripartition naturelle à toute société différenciant les fonctions productives, défensives et spirituelles [9]. Ces fonctions se retrouvaient dans les ordres de la noblesse, du clergé et du Tiers Etat. Sans doute trop figés, porteurs de droits auxquels ne correspondaient plus d’obligations, ces ordres finirent par ne plus refléter les fonctions fondatrices de la société. Le fait qu’ils s’en soient écartés ne peut cependant pas démontrer que cette organisation sociale était mauvaise. La Révolution française eu cependant raison d’une réforme nécessaire à sa pérennité.

Bien que quasiment universelle, cette tripartition sociale s’exprimait au sein d’une institution, les Etats Généraux, typiquement française.

Pour comprendre le fondement de ceux-ci, il faut se souvenir que dès l’époque celtique, les différents peuples de l’hexagone aspiraient à l’unité et se réunissaient en assemblée politique. Puis, à la période gallo-romaine, ces « cités », comme les appelait César, avaient une individualité si distincte qu’ils résistèrent au nivellement politique et administratif de l’occupant romain [10]. Plus tard, à l’époque franque, les rois réunissaient une assemblée de pairs et de clercs à titre consultatif. Enfin, en 1302, Philippe le Bel y introduisit le Tiers-Etat, issu du mouvement communal du 12 e siècle, il venait de créer les Etats Généraux.

Parallèlement aux Etats Généraux, mais à moindre échelle, des Etats provinciaux se réunissaient sur le même mode électoral et consultatif. La France était alors divisée en 13 provinces. Chaque province possédait son parlement, fonctionnant sur le modèle du Parlement royal.

Coordonnant le tout, les Etats généraux étaient une assemblée tricamérale (triple chambre) consultative, à caractère extraordinaire des 3 ordres du royaume, délibérant à part, convoqués par le Roi. Les Etats généraux avaient un pouvoir consultatif, le Roi y prenait avis et conseils, mais également revendicatif, le Roi y entendait les plaintes et doléances et pouvait y donner satisfaction. Le mandat dont était porteur les délégués, était impératif, c’est-à-dire que le mandataire devait se conformer au cahier, souvent détaillé, dont il était porteur.

La réunion des Etats Généraux  [11] répondait à une situation exceptionnelle, crise  politique ou financière. La désignation des mandataires avait lieu au chef lieu de bailliage, juridiction territoriale correspondant approximativement à nos tribunaux de grande instance.

Pour le clergé et la noblesse, l’élection était simple, les intéressés, peu nombreux, se réunissaient en assemblée locale du clergé ou de la noblesse et désignaient leurs représentants.

Le Tiers Etat, plus nombreux,  votait à deux ou trois degrés, au suffrage indirect Les corps de métiers commençaient par élire dans chaque ville leurs délégués et rédigeaient leurs cahiers de doléances. Ces différents délégués des métiers s’entendaient pour désigner un « électeur », lequel allait participer à l’assemblée électorale du bailliage, territorialité supérieure. Dans les paroisses rurales, l’assemblée rédigeait un cahier des voeux et élisait un délégué de premier degré. Ces délégués ruraux de premier degré se réunissaient en assemblée électorale du bailliage,  dressaient un Cahier de doléances et élisaient leur député au Tiers Etat de deuxième degré.

En 1789, les Etats Généraux s’ouvrirent le 5 mai. Le 11 mai, ils se réunissent séparément. Le 12 mai, le député Le Chapelier constata qu’à la séance d’inauguration le clergé et la noblesse se réunissaient avec « les communes ». Par là il évoquait le régime parlementaire anglais né de la Grande Charte de 1215, issue de l’insurrection des communes contre l’autorité seigneuriale. Expression reprise par Boissy d’Anglas et Mirabeau qui parla de « l’universalité des députés des communes ». On constata en effet que le Tiers-Etat représentait 96 % des Etats-Généraux [12].

Dès lors, deux conceptions du droit allait se manifester et finalement se heurter : les vieilles libertés françaises des Etats et la nouvelle liberté anglaise des Communes et des parlements. La conception française était organique, l’électeur y a un rôle positif, actif. Chaque groupe ou corps intermédiaire rédige des cahiers de doléances et désigne ses mandataires. La conception anglaise est fort différente. L’électeur a un rôle passif. Son choix s’exerce sur des programmes préétablis ou sur quelques candidats qu’il ne connaît pas toujours.

L’un des principes fondamentaux de la conception française s’affirmait dans l’individualité et les libertés de chaque Etat ou corps intermédiaire ; il supposait en conséquence le maintien du vote par ordre. En fait, le principe du « chacun chez soi et les vaches seront bien gardées ».

A l’opposé, la conception libérale anglaise revendiquait la validation des délibérations de tous les ordres réunis, et par conséquent le vote par tête qui deviendra suffrage universel.

Celui-ci fut présenté comme un progrès et une victoire du peuple sur les ordres. Pourtant ce système devait détruire la représentation organique qui seule permettait aux peuples et à ses corps intermédiaires de garantir leurs libertés.

 C’est ce que vit bien Pierre Joseph Proudhon, peu suspect d’indulgence pour l’Ancien Régime, mais attaché à l’organicité sociétale, fondement des libertés et des autonomies. « Parce que les auteurs, écrit-il, qui se sont occupés de l’origine des gouvernements, ont enseigné que tout pouvoir a sa source dans la Souveraineté nationale, on a bravement conclu que le mieux était de faire voter, de la voix, du croupion ou par bulletin, tous les citoyens ; et que la majorité (...) des suffrages (...) était adéquates à la volonté du peuple [13]».

Proudhon observait par là le caractère éminemment réducteur, et par là même tyrannique, du suffrage universel qui opprime plus qu’il ne libère, confisque plus qu’il n’apporte. Il affirmera encore « Quiconque prêche le suffrage universel comme principe unique d’ordre et de certitude est menteur et charlatan : il trompe le peuple » (Principes d’organisation politique, 1843), aussi « Religion pour religion, l’urne populaire est encore au dessous de la sainte ampoule mérovingienne »  (De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise, 1860), pour en définitive constater que « la loi de la majorité n’est rien de plus qu’un expédient, lequel se réduit au droit de la force » (Théorie de l’impôt, 1861).

 

Avec et après la Révolution, la nation, corps politique universel  et indivisible, qui ne devait son existence qu’à la suppression des corps et des communautés, certes complémentaires, mais inégaux en droit, se devait de poser  le principe de l’égalité des citoyens face à elle. Elle le fit dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. 

Deux conceptions de la démocratie allaient alors s’affronter : la démocratie représentative et la démocratie directe.

 

Le modèle représentatif fut principalement véhiculé par Montesquieu qui avait observé l’apprentissage de la démocratie en Angleterre, et par certains auteurs, notamment Tocqueville qui avait ramené d’Amérique des images positives de la démocratie représentative depuis la révolution américaine de 1776. Dans leur modèle, le peuple n’était pas assez émancipé, mûr, instruit, pour vaquer à la chose publique, mais par contre, il l’était suffisamment pour déléguer des représentants. Ceux-ci ne devaient plus représenter les intérêts particuliers et sectoriels des électeurs, mais la nation, dans son intérêt général. La souveraineté ne pouvait donc être que nationale puisqu’elle ne pouvait plus se concevoir en termes d’agrégation de souverainetés parcellaires. La démocratie, selon eux, devait être représentative, et le mandat est représentatif. L’élection n’est plus un droit, c’est une fonction qui permet de guider l’action politique. C’est la théorie de l’électorat fonction. Cette théorie put ainsi justifier que l’organisateur du scrutin fit appel à des électeurs « éclairés » et participatifs, selon des critères financiers avec le suffrage censitaire, ou culturels avec le suffrage capacitaire, ou démographiques avec le suffrage familial.

Inversement, le modèle de démocratie directe que concevait Jean-Jacques Rousseau était inspiré par la démocratie suisse et les cités grecques de l’antiquité. La démocratie directe autorisait le citoyen à détenir une parcelle de pouvoir, et par suite, de souveraineté. Aussi, le citoyen ne déléguait plus ses pouvoirs, mais il élisait un tiers chargé impérativement de défendre ses intérêts. Le mandat restait impératif. La souveraineté était populaire, elle appartenait au peuple dans ses instances. Rousseau reconnaissait cependant les limites de la démocratie directe dont il ne concevait l’application que dans des espaces relativement restreints.

 

Comme nous le savons, c’est principalement sous l’impulsion du Constituant  Sièyés que la démocratie représentative fut instaurée en France. Les ambitions   fédéralistes dans les premières années de la Révolution, voire les dangers du sécessionnisme dans les anciennes provinces, des émigrés, de la chouannerie et la crainte d’un renouveau corporatiste, expliquent sans doute le triomphe de la démocratie représentative sur la démocratie directe. Le besoin d’unité et de centralisme nécessaire aux révolutionnaires pour véhiculer les idées nouvelles appelait en effet la démocratie représentative afin, comme l’exigeait la loi Le Chapelier, qu’il ne puisse plus y avoir de corps dans l’Etat, matérialisation de la nation, mais seulement l’Etat-nation  et l’individu.

 

De la résurgence des corps intermédiaires

 A l’heure de la mise en place des Institutions européennes, de la décentralisation entamée par les pays les plus centralisés, quand « il est probable que les fonctions étatiques se retrouveront (...) disséminées à différents niveaux, dissociées des seules logiques nationales » il n’est pas utopique de penser que « des formes politiques originales se dessineront ainsi en Europe, à distance des deux archétypes anciens de l’Etat-nation territorial et de l’empire à géométrie variable. Mais l’Etatique ne disparaîtra pas pour autant, il ne fera que se recomposer et se redistribuer de façon plus complexe [14] ».

 

Les facteurs qui furent à l’origine des nations, comme idéologie de l’Etat bureaucratique centralisé, sont les mêmes qui aujourd’hui en détruisent le contenu et ruinent la souveraineté des vieux Etats nationaux . Aujourd’hui, les techniques de communication tendent à multiplier et  juxtaposer les informations, elles introduisent des pouvoirs et des identités virtuels. Elles  produisent des effets centrifuges, en réduisant les pouvoirs réels, et changeant la face des rapports politiques et économiques. L’importance du cadre des Etats est alors appelée à diminuer alors qu’émergeront des dynamiques de décentralisation n’ayant plus pour seul support l’espace physique réel.

 

Comme la nature a horreur du vide, nous verrons peut-être se dessiner et se régénérer ce que Mario Albertini appelle la nationalité spontanée, c’est-à-dire des multiples espaces territoriaux, culturels, de proximité, d’identité qui dépendent de la  spontanéité des moeurs. « L’identité nationale n’est sans doute pas appelée à disparaître, mais à devenir une identité parmi d’autres », écrit Joël Roman [15]. Aussi, « le concept de nation doit être relativisé. Nous allons vers un monde où il nous faudra conjuguer une multiplicité d’appartenances, toutes liées à des identités partielles et à certaines lignes de conflit : identités professionnelles, locales, mais aussi identités culturelles et religieuses (...). De même l’identité européenne sera elle aussi une parmi d’autres, peut-être de nature plus juridique et institutionnelle que proprement culturelle. Apprendre à conjuguer ainsi une pluralité d’identités est sans doute très difficile pour nous Français qui rêvons toujours d’un modèle unitaire ».

 

Le défi politique du XXIe siècle ne sera pas d’interdire ou de freiner la naissance ou la renaissance de ces nations spontanées,  mais, resurgis de notre plus profond passé ou surgies des conditions contemporaines de communication, de leur offrir un contenu institutionnel souple et dynamique afin que ces espaces identitaires s’affirment comme d’authentiques Etats de droit.

Cependant, comme l’écrivait déjà L’Ordre Nouveau en 1937, « la première révolution intellectuelle doit être de remettre en cause l’Etat national, « idéologie devenue contrainte absolue », qui se fonde sur la confusion de la patrie et de la nation », (...) et qui « conduit à concentrer l’existence de la nation dans le mécanisme économico-administratif qui n’en devrait être que le soutien. Par là les valeurs spirituelles se trouvent définitivement abaissées devant les valeurs matérielles. L’économie, l’armement, le prestige deviennent les facteurs essentiels de la vie du pays. L’existence de chacun se trouve déterminée par le niveau de plus ou moins forte expansion de l’Etat. Ce dernier en vient à constituer le centre au travers duquel s’établissent nécessairement toutes les relations humaines [16]».

Dès lors, si à la ruine de la nation, « idéologie de l’Etat bureaucratique centralisé », peut succéder une multiplicité de nations spontanées aux dimensions territoriales et organiques réduites, la démocratie directe devient envisageable. Elle suppose l’apprentissage du contractualisme, de la subsidiarité et de la responsabilité.

 

C’est pour cette raison que les corps intermédiaires doivent se réapproprier une grande partie des tâches d’organisation et de solidarité sociales. Car, comme ces tâches seront de toutes les façons assumées, si ces corps ne les accomplissent pas, elles seront alors conférées à l’autorité suprême qui, dans un contexte de mondialisation de la communication, se transformera en Etat-Planète aussi providence que gendarme. Ainsi les corps intermédiaires se priveraient eux-mêmes d’une partie de leur capacité d’action. L’Etat-nation jacobin qui a absorbé les initiatives civiles, et étouffé les corps intermédiaires, est aujourd’hui relayé par une Organisation mondiale plus apte à accompagner l’émergence d’un marché mondial, et à prolonger, dans les nouvelles conditions que lui imposent les sciences et les techniques, sa logique de souveraineté indivisible et universelle.

Ce n’est donc pas tant le passage de l’Etat-nation à l’Etat-planète qu’il convient de dénoncer, mais les principes d’indivisibilité et d’universalité, immanents à la logique de la souveraineté sur laquelle ces Etats bureaucratiques centralisés s’appuient.

 

C’est donc dire la nécessité, non pas de nier le fait mondial naissant, ni le fait stato-national historique, mais de promouvoir une société tissée d’une multitude d’autonomies solidaires, de souverainetés spécifiques qui puissent contracter entre elles, et dans laquelle la tension des autonomies crée et meut la dynamique sociale.

Il conviendrait donc, pour citer le sociologue Emile Durkeim, qu’entre l’Etat et particuliers puisse s’intercaler « toute une série de groupes secondaires qui soient assez proches des individus pour les attirer dans leur sphère d’action et les entraîner dans le torrent général de la vie sociale ». Il faudrait également, soulignait-il, « que la corporation, au lieu de rester un agrégat confus et sans unité, devienne, ou plutôt redevienne un groupe défini, organisé, en un mot une institution publique ».

 

Réinventer le contrat pour réenchanter le politique

 Il s’agirait ainsi de se réapproprier le politique et le social, confisqués par un pouvoir dont la source ne peut être divisée.

Or « la politique n’est pas le fait du prince, mais de toute la société. Quand politique et société se confondent, nous autres modernes » écrit Chantal Millon Delsol, « voyons là un totalitarisme ouvert ou caché. Le pouvoir s’immisçant partout (...)[17]. C’est ce qu’avait déjà observé Johannes Althusius qui, dans la « Politica » décrit exactement le contraire [18].

Chez Althusius, ce n’est pas pour moraliser la société civile, ni par devoir de charité, qu’il importe de réclamer aux groupes intermédiaires de se préoccuper des tâches d’intérêt commun et des affaires de tous, mais pour développer le rayonnement et l’influence de cellules sociales autonomes.

La société d’Althusius est tissée de communautés et de corps qui ne s’aliènent à aucun autre corps. Des contrats politiques veillent aux libertés des groupes, sources de droit. Le collegium, par exemple, sorte de communauté civile, érige ses propres statuts et sa propre juridiction ; il ne doit cependant pas enfreindre la juridiction publique . La cité dirige l’administration de son espace de compétence, la corporation érige ses propres règlements, et la province veille à la sécurité des cités. Elle soutient les activités commerciales, mais ne se substitue jamais aux commerçants eux-mêmes. 

 

Ces principes furent repris et développés au XIXe siècle par Pierre Joseph Proudhon.

L’idée proudhonienne repose principalement dans une coordination des corps intermédiaires. Elle suppose tout d’abord, que des contrats d’alliance soient scellés entre et par les sphères primaires elles-mêmes, sphères domestiques et sphères productives. Ces contrats ne peuvent, selon lui, être scellés que par des groupes humainement proches et préhensibles et non par des masses anonymes.

Puis ces sphères vont librement et d’un accord commun consentir à abandonner une parcelle, préalablement définie, de leur pouvoir à la sphère supérieure, communale, régionale et nationale, et désigner, par un contrat de représentation, précisant les limites d’intervention et de compétence, leur mandataire. Ce principe suppose que la délégation ne puisse s’octroyer plus de pouvoir qu’il ne lui en fut consenti.

 

Cette coordination de corps intermédiaires veut donc dire qu’au gouvernement centralisé, il faut substituer une sorte de dispersion du pouvoir dans les différents corps sociaux, et particulièrement dans les « armées industrielles », autrement dit les groupements corporatifs.

En effet, ces divers corps  devront être coordonnés sur la base du fédéralisme, qui est la seule sauvegarde de l’autonomie, et par conséquent de la liberté, aussi bien organique que spatiale [19].

 

Cette dispersion du pouvoir va impliquer que le mandat qui le désigne ne soit pas absolu et illimité,  mais soit uniquement accordé dans le cadre des corps intermédiaires d’appartenance. Les électeurs accorderont ainsi leurs suffrages dans le cadre limité de circonscriptions de faibles dimensions, d’où une multiplicité des suffrages qui amènera le citoyen à voter plusieurs fois dans des cadres différents..

De cette façon, l’autorité qui résultera de ces mandats sera issue de différentes origines, de contrats organiques, de conventions commutatives acceptés des différents corps intermédiaires de la communauté. Cette autorité pourra alors  garantir les droits et les obligations réciproques des différents corps qui la composent, selon la stricte application du principe de subsidiarité.

 

Après avoir dénoncé le suffrage universel (cf. supra) qui, en définitive, se réduit à la loi de la majorité, au droit de la force, Proudhon va s’attacher à définir un suffrage qui, corollaire du principe fédératif, puisse créer un pouvoir dont la source ne serait plus la souveraineté nationale mais une multiplicité de contrats scellés entre les corps intermédiaires.

Il faut, dit-il, que « le grand acte qui a pour objet de produire la représentation nationale satisfasse à deux conditions que le suffrage universel ignore également ».

La première réside dans la distribution de l’exercice du suffrage. Le suffrage doit être « limité à des circonscriptions de faibles dimensions, au sein desquelles les électeurs se connaissent, car un vote qui prétend faire s’exprimer sur un même sujet des masses anonymes ne peut avoir aucune signification ».

La deuxième condition consiste à faire exprimer « l’opinion de toutes les communautés exerçant une fonction sociale, notamment les communautés économiques ». De sorte que « cette multiplicité des suffrages amène le citoyen à voter plusieurs fois dans des cadres différents, conséquence du pluralisme des sociétés humaines ». Ainsi, « il en résultera que la représentation sera elle-même composée de membres tenant leur pouvoir de différentes origines [20] »

Chez Proudhon, comme il le soulignera, « l’idée de contrat est exclusive de celle du gouvernement ».

Ce contrat a pu prendre la forme d’un dialogue démocratique chez le sociologue Edgar Morin pour qui « la démocratie, au lieu d’être l’expression du peuple unanime est l’organisation dialogique complexe de la société fondée sur la souveraineté populaire. Elle s’efforce de lier les deux droits, celui de l’individu et celui de la société »

 

Confédération de confédérations

 En fait, Proudhon proposait, par l’établissement de contrats entre chaque communauté et corps intermédiaire, de remplacer les principes d’indivisibilité et d’universalité, inhérents à la souveraineté nationale, par des principes de divisibilité et de spécificité, inséparables de la subsidiarité.

Cette logique contractuelle devait donc s’appliquer à l’intérieur de l’espace national - d’autant que la nation française ne semblait lui pouvoir renaître que de ses fragments - mais devait également s’appliquer à l’extérieur de cet espace.

Ainsi, écrivait-il,  « l’Europe serait encore trop grande pour une confédération unique; elle ne pourrait former qu’une confédération de confédérations ».

 

La construction européenne est aujourd’hui devenue une réalité. Deviendra-t-elle une confédération de confédérations, un agrégat d’Etats-nations ou en Etat unitaire ? Les risques de déviance sont nombreux.  Maurice Allais nous les a dépeints avec  clairvoyance. Citons-le pour conclure ce propos.

 « L’essence d’une démocratie véritable, c’est la protection des minorités (...). Dès lors, toute tentative d’organisation d’une communauté politique européenne sur une base unitaire, où la majorité ferait la loi sans aucune restriction serait fondamentalement anti-démocratique (...).

Il est souhaitable que chaque Etat rétrocède un maximum de droits à ses diverses régions et que, d’autre part, il transfère à une autorité politique européenne ce minimum de droits qu’implique la poursuite efficace des objectifs communs ».

 « Il nous faut donc aujourd’hui repenser complètement les lignes directives de la réalisation de la communauté européenne, définir clairement l’objectif à poursuivre : ou bien une Europe balkanisée, réduite à une vague zone de libre échange dans le cadre d’une mondialisation financière et vouée à la résurgence tôt ou tard de dangereuses poussées nationalistes. Ou bien une Europe fédérale avec des institutions politiques communes, disposant de pouvoirs limités mais réels au sein desquels les diversités nationales pourraient s’épanouir librement et fructueusement et non seulement se maintenir ».


[1] : Mario Albertini, Université de Pavi, in « Annales de philosophie politique ».

[2] : Par exemple, le commandement des Ecritures d’aller enseigner à tous les peuples fut couramment traduit par une injonction d’aller enseigner à toutes les nations.  Les anciens ne distinguaient pas les peuples des nations qui exprimaient tous deux l’idée d’identités spécifiques et diverses.

[3]: Alain de Benoist, in Aux sources de l’erreur libérale, l’Age d’homme, 1999

[4] : in Splendeurs et misères des sciences sociales, Esquisse d’une mythologie, Droz, Genève, 1986, cité par A; de Benoist, opus cité.

[5]: La mondialisation financière, Syros 1996.

 [6] : cf. note 2 sur cette confusion  conceptuelle.

[7]: Il convient de souligner que l’indivisibilité de la nation n’a rien à envier à l’universalité du peuple dans cette logique de glorification de la masse indivisible et universelle. Ainsi, la décision du Conseil Constitutionnel du 9 mai 1991 sur le projet de statut de la Corse rappela que dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 comme dans les Constitutions de 1946 et 1958, le « peuple » fut toujours écrit au singulier . De fait, comme il est indivisible et universel, il ne peut y avoir de peuple corse, breton ... pas plus d’ailleurs que de peuple d’artisans, d’ouvriers ou de rentiers.

 

[8] : Ce qu’oublie Charles Millon en accusant « le mandat impératif  (de conforter) le régime des partis et (de s’appliquer) dans tous les systèmes totalitaires où le parti majoritaire confisque les suffrages des citoyens pour mettre en œuvre la politique définie par sa direction ». (La paix civile, éd. Odile Jacob 98,  La Une du 25 janvier 1999). Le mandat représentatif est exclusif de la nation, corps politique sans fondement historique dotée de caractères d’unicité, d’indivisibilité et d’omnipotence.

[9]: Cf. les travaux de Georges Dumézil sur la tripartition sociale chez les indo-européens.

[10] : Guide des campagnes de César, Constant (coll. G. Bude).

[11] : Cinq fois au XIV e siècle, trois fois au XV e siècle et au XVI e, une fois au XVII e siècle.

[12]  Sous Louis XVI, F. Léger (revue L’ordre Français n° 172).

[13]: Idées Révolutionnaires

[14] L’Etat en France de 1789 à nos jours , Pierre Rosanvallon, Seuil 1990, cité par Mireille Marc-Lipianski in  L’Europe en Formation n° 293.

[15] :   Joêl Roman, rédacteur en chef de la revue  Esprit, fondé par Emmanuel Mounier, in «  Le Monde » du 15.09.92.

[16]: A la taille de l’homme, la commune, L’Ordre Nouveau n° 39, 1er avril 1937.

[17]: Chantal Millon Delsol, L’Etat subsidiaire, PUF Léviathan 1995.

[18]: Recueil des textes principaux de Johannes Althusius (XV e siècle), cité par C. Millon Delsol (opus cité). Althusius fut sans doute le premier auteur à mener une réflexion sur l’application politique du principe de subsidiarité à travers l’observation de la vie sociale du Moyen-Age germanique.

[19]: Ces idées purent se retrouver dans le « Manifeste de la Commune » redigée par Denis et Delescluses (19 avril 1871). Au fédéralisme territorial, l’intention de la Commune était d’ajoindre un fédéralisme professionnel. Ainsi quand le 16 avril 1871, le comité central de la Commune commençait le recensement des entreprises afin de les organiser en coopératives autogérées qui devaient être regroupées en fédérations de branches, Courbet, ami de Proudhon, écrivait dans une lettre à ses parents : « Tous les corps d’Etat se sont établis en fédération et s’appartiennent ».La Commune échoua et Engels s’en réjouit : « La Commune fut le tombeau de l’école proudhonnienne du socialisme. Cette école est aujourd’hui disparue des milieux ouvriers français.

[20] : Bernard Voyenne, Le fédéralisme de P.J. Proudhon, Presses d’Europe. 

Janpier Dutrieux, avril 1999

  

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